1er moyen : aux termes de l’article 757-3 du Code civil, par dérogation à l’article 757-2, en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l’absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et sœurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l’origine de la transmission. Par l’effet déclaratif du partage, Roger Z était devenu propriétaire des biens immobiliers dont il était attributaire dès le jour du fait générateur de l’indivision née des décès successifs de ses parents ; la cour d’appel en a déduit, à bon droit, qu’il avait reçu ces biens de ses ascendants par succession et que ceux-ci, dont il n’était pas contesté qu’ils se retrouvaient en nature dans sa succession, devaient, en présence d’un conjoint survivant et en l’absence de descendants, être dévolus pour moitié à ses sœurs et aux descendants de son frère, le texte susvisé n’opérant aucune distinction selon que les biens reçus par le défunt l’ont été ou non à charge de soulte.
2e moyen : l’article 757-3 du Code civil ne subordonne pas l’exercice du droit de retour des collatéraux privilégiés sur des biens reçus par le défunt par succession de ses ascendants, après attribution contre paiement d’une soulte lors du