Le procès-verbal de carence dressé par le notaire désigné pour procéder aux opérations de partage sur le fondement de l’article 1364 du Code de procédure civile, en cas d’absence d’une des parties devant lui, ne se confond pas avec le procès-verbal de difficultés prévu à l’article 1373 du Code de procédure civile. Partant, les demandes formées par l’une des parties postérieurement à celui-ci sont recevables, sans égard au caractère justifié de l’absence de cette partie.
Cass. 1re civ., 14 mars 2018, no 17-16045, ECLI:FR:CCASS:2018:C100296, Mme X c/ M. Y, PB (cassation partielle CA Douai, 26 janv. 2017), Mme Batut, prés. ; Me Le Prado, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, av.
La Cour de cassation rappelle, dans l’arrêt commenté, le caractère restrictif posé par les articles 1373 et 1374 du Code de procédure civile et limite ainsi les conséquences potentiellement désastreuses de ces dispositions pour l’indivisaire défaillant lors des opérations de partage, qui souhaiterait faire trancher les désaccords persistants par le juge saisi d’une demande de partage.
Le jugement de divorce rendu entre les parties avait ordonné le partage de leurs intérêts patrimoniaux et désigné un notaire. Après que le notaire a dressé un procès-verbal de carence, l’époux assigne son ancienne épouse devant le juge aux affaires familiales afin de