L’aménagement, par les parents, de la décision statuant sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale sur les enfants ne remet pas en cause le caractère effectif du « droit de garde » au sens de la convention de La Haye du 25 octobre 1980.
Le sentiment d’anxiété et de tristesse exprimé par l’enfant, lorsqu’il est en lien avec sa situation familiale, ne justifie pas qu’il soit refusé d’ordonner le retour de l’enfant sur le fondement de l’article 13 de ladite convention. L’opposition de l’enfant à son retour ne doit pas davantage être prise en compte dans ces conditions.
Cass. 1re civ., 14 mars 2018, no 18-10438, ECLI:FR:CCASS:2018:C100408, M. X c/ Mme E, D (rejet pourvoi c/ CA Amiens, 16 nov. 2017), Mme Batut, prés. ; SCP Alain Bénabent, av.
La Cour de cassation réaffirme, dans un arrêt publié au Bulletin, le caractère restrictif des exceptions au retour prévues par l’article 13 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980. Elle précise par ailleurs, fort opportunément, que les aménagements apportés par les parents aux modalités d’exercice de l’autorité parentale fixées par décision de justice ne remettent pas en cause le caractère effectif du « droit de garde » au sens de cette convention.
Une mère avait saisi l’autorité centrale espagnole d’une demande de retour de