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Gazette du Palais

N° 24 - 3 juil. 2018

Rappels quant au point de départ des intérêts de la prestation compensatoire et des dommages et intérêts alloués lors du divorce

3 juil. 2018

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 3 juill. 2018, n° 325q4, p. 67 Copier la référence
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Auteur(s)

Marion Galvez
Avocat au barreau de Paris, BWG Associés

Thématique(s)

Auteur(s)

Marion Galvez
Avocat au barreau de Paris, BWG Associés

La Cour de cassation rappelle, d’une part, que la prestation compensatoire comme les intérêts qu’elle produit sont dus à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce devient irrévocable et, d’autre part, que la condamnation à une indemnité emporte intérêt à compter du prononcé du jugement, ou à compter de la décision d’appel qui l’a allouée.

Cass. 1re civ., 11 févr. 2018, no 17-14184, ECLI:FR:CCASS:2018:C100157, Mme Y c/ M. Y, PB (cassation partielle CA Versailles, 5 janv. 2017), Mme Batut, prés. ; SCP Marlange et de la Burgade, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, av.

À l’occasion d’une procédure de divorce, un époux est condamné au paiement d’une prestation compensatoire et de dommages et intérêts au profit de son épouse.

Faute pour lui d’avoir procédé à leur règlement, dans le cadre des opérations de liquidation de leur régime matrimonial, son ex-épouse revendique des créances incluant les intérêts portant sur les sommes qui lui ont été allouées.

Pour rejeter cette demande, la cour d’appel fait application de l’article 1479, alinéa 1er, du Code civil, selon lequel les créances personnelles des époux ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation, considérant par conséquent que les créances invoquées ne pouvaient pas donner lieu à intérêts à défaut