L’autorisation judiciaire donnée au tuteur de placer des capitaux du majeur protégé sur un contrat d’assurance-vie ne prive pas les créanciers du droit de revendiquer la réintégration à l’actif de la succession des primes jugées manifestement excessives au regard des facultés du souscripteur.
Cass. 1re civ., 7 févr. 2018, no 17-10818, ECLI:FR:CCASS:2018:C100154, Mme X c/ Mme X, PB (rejet pourvoi c/ CA Versailles, 27 nov. 2015), Mme Batut, prés. ; SCP Rousseau et Tapie, av.
Cet arrêt du 7 février 2018, largement diffusé, est riche d’enseignements en droit des majeurs protégés. Dans cette affaire, un tuteur avait obtenu l’autorisation du juge des tutelles afin de placer, pour le compte du majeur protégé, sur un contrat d’assurance-vie ouvert au nom de ce dernier, le prix de vente d’un immeuble. À son décès, le majeur protégé laissait quatre enfants pour lui succéder, par ailleurs bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie, qui dans les faits a été dénoué courant 2009. Par lettre du 8 octobre 2010, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Centre (CARSAT), qui avait versé au défunt, depuis 1987 jusqu’à son décès, une allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), demandait aux héritiers à pouvoir récupérer les sommes servies sur l’actif de la succession. L’une d’eux portait l’affaire devant le tribunal