Le Conseil d’État rappelle que les enfants dont la résidence est fixée en alternance chez leurs parents, sont réputés être à la charge égale de chacun d’eux, sauf disposition contraire dans une convention homologuée, une décision judiciaire ou un accord entre les parents. Cette présomption peut donc être écartée s’il est justifié que l’un des parents assume la charge principale des enfants.
CE, 9e et 10e ch. réunies, 24 janv. 2018, no 399726, ECLI:FR:CECHR:2018:399726.20180124, Mme B, D, Mme Champeaux, rapp., Mme Bokdam-Tognetti, rapp. publ. ; SCP Didier, Pinet, av.
Lors d’une audience devant le juge aux affaires familiales destinée à fixer les effets sur les enfants de la séparation de leurs parents, le juge avait « constaté un accord entre les parents », prévoyant que la mère bénéficierait seule des ressources provenant des allocations familiales et se verrait en plus rembourser par le père la moitié des dépenses qu’elle exposerait pour les enfants. La cour en avait alors déduit, par une motivation suffisante selon le Conseil d’État, que « ces dispositions formalisaient un accord des parents prévoyant que les enfants, quoi qu’en résidence alternée chez leurs deux parents, seraient à la charge principale de leur père ».
La mère, quant à elle, considérait que ses deux enfants devaient être regardés, pour l’application des