En vertu de la Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à la reconnaissance et à l’exécution des décisions judiciaires, le juge français doit contrôler, au besoin d’office, la régularité des décisions étrangères, lorsqu’est invoquée l’exception de chose jugée.
Cass. 1re civ., 21 sept. 2016, no 14-29340, ECLI:FR:CCASS:2016:C100994, Mme X c/ M. Y, PB (cassation CA Aix-en-Provence, 27 févr. 2014), Mme Batut, prés. ; SCP Boulloche, Me Haas, av.
Des époux de nationalité tunisienne résident en France. Le mari décide d’engager successivement deux procédures en divorce, la première devant les juridictions françaises, puis une seconde devant les juridictions tunisiennes.
Bien que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence ait été saisi le premier, le divorce a été prononcé d’abord en Tunisie, par un jugement rendu par le tribunal de Djendouba le 21 janvier 2011, partiellement réformé par un arrêt de la cour d’appel du Kef du 11 juillet 2011, passé en force de chose jugée.
Le juge français finit par rendre sa décision le 25 mai 2012, dont Monsieur interjette appel, et celle-ci est annulée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, par un arrêt du 27 février 2014. En effet, la cour d’appel a considéré que le