1) Les époux n’ayant pas, lors de leur mariage contracté en France, fait choix de la loi applicable à leur régime matrimonial, et l’acte portant adoption du régime de la séparation de biens, établi le 5 août 2004 par un notaire turc, muet sur la loi applicable, n’ayant pas eu pour objet de choisir une loi pour régir leur régime matrimonial au sens de l’article 6 de la convention de La Haye du 14 mars 1978, la cour d’appel n’a pu qu’en déduire, sans être tenue d’effectuer une recherche, que la loi française était applicable. (1re espèce)
2) Après avoir relevé que les époux s’étaient mariés le 28 juillet 1984 au consulat général de Turquie à Marseille, que l’épouse, en se portant caution, le 9 juillet 1997, d’une société dont elle était la gérante, a indiqué qu’elle était soumise au régime matrimonial de la séparation de biens, que les deux époux avaient déclaré à trois reprises dans des actes, le dernier du 29 mars 2004, qu’ils étaient mariés sous le régime légal turc, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement estimé que ces circonstances caractérisaient la volonté des époux de se soumettre au régime légal turc. (2de espèce)
Cass. 1re civ., 21 sept. 2016, no 15-23383, ECLI:FR:CCASS:2016:C101009, M. X c/ M. Z ès qual. et Société générale, D