L’arrêt rendu par la première chambre civile le 13 juillet 2016 rappelle que, si l’expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf motif légitime de ne pas y procéder, l’intérêt supérieur de l’enfant ne peut, à lui seul, constituer un tel motif.
Cass. 1re civ., 13 juill. 2016, no 15-22848, ECLI:FR:CCASS:2016:C100887, M. Z c/ M. R et Mme B, PB (cassation partielle CA Metz, 2 juin 2015), Mme Batut, prés. ; Me Blondel, SCP Didier et Pinet, SCP Ohl et Vexliard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, av.
Quatre ans après la naissance d’une enfant, inscrite à l’état civil comme étant la fille de Mme B et de son époux M. R, un ancien amant de la mère, M. Z, engage une action aux fins de contester la paternité de M. R et d’établir sa propre paternité à l’égard de l’enfant.
Le tribunal de grande instance a, avant dire droit, ordonné une expertise biologique à laquelle Mme B et M. R n’ont pas déféré.
Les premiers juges déduisent de ce refus que le mari n'est pas le père de l'enfant.
Mme B et M. R ont interjeté appel de cette décision, invoquant tout d’abord l’irrecevabilité de l’action de M. Z qu’ils considèrent comme tardive, et considérant ensuite que leur refus de l’expertise était justifié par un motif légitime, à savoir la contrariété à l’intérêt