1) a) Pour dire que le financement par M. B, seul, d’un appartement indivis destiné à la location a constitué, non une donation indirecte révocable, mais un acte rémunératoire et indemnitaire pour Mme A, l’arrêt retient que le contrat de mariage comportait une clause instituant une présomption simple de contribution des époux aux charges du mariage, que celles-ci peuvent conduire les époux à constituer une épargne destinée à protéger la famille des aléas de la vie, que l’époux ne souhaitait pas que Mme A travaille et que l’acquisition de l’appartement indivis avait pour objet de compenser cette situation de mère au foyer ; qu’il énonce que M. B ne démontre ni son intention de gratifier son épouse ni la défaillance de Mme A dans l’entretien et l’éducation des enfants communs, alors que la convention matrimoniale prévoit une contribution équitable des époux aux charges du mariage ; en relevant d’office le moyen tiré de la contribution des époux aux charges du mariage, que les parties n’avaient pas invoqué, sans les avoir invitées au préalable à présenter leurs observations, la cour d’appel a violé l’article 16 du Code de procédure civile.
b) Pour dire que le financement par M. B, seul, d’un appartement indivis destiné à la location a constitué, non une donation indirecte révocable, mais un acte rémunératoire et indemnitaire pour Mme A, l’arrêt