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Gazette du Palais

N° 01 - 3 janv. 2017

Précisions sur la désignation d'un avocat en tant que professionnel qualifié et la révocation des donations entre époux pour ingratitude

3 janv. 2017

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 3 janv. 2017, n° 283a8, p. 65 Copier la référence
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Auteur(s)

Valentine Darmois
Avocate au barreau de Paris, Mulon Associés

Thématique(s)

Auteur(s)

Valentine Darmois
Avocate au barreau de Paris, Mulon Associés

1) L’article 115 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat n’interdit pas la désignation d’un avocat en qualité de professionnel qualifié, au sens de l’article 255, 9° du Code civil.

2) Le défaut de prestation de serment de l’expert constitue un vice de forme dont la nullité, aux termes de l’article 114, dernier alinéa, du Code de procédure civile, ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.

3) La révocation d’un acte de donation pour ingratitude ne peut être prononcée que pour des faits commis à l’encontre du donateur. Ainsi, dès lors que l’épouse a été condamnée pour complicité d’escroquerie au préjudice de la société créée par son époux et non au préjudice de ce dernier, ce délit n’est pas de nature à constituer l’une des causes de révocation prévues à l’article 955 du Code civil.

4) Pour qualifier un versement opéré par un époux pour le compte de son conjoint de donation rémunératoire, le juge doit constater que la participation de l’épouse a excédé son obligation de contribuer aux charges du mariage.

5) Le juge ne peut, lorsqu’il examine une demande de prestation compensatoire, se fonder sur des circonstances antérieures au mariage.

Cass. 1re civ., 19 oct. 2016, no 15-25879, ECLI:FR:CCASS:2016:C101126, M. Y c/ Mme D,