La chambre criminelle de la Cour de cassation pose le principe selon lequel « dans le cas où la juridiction des affaires familiales ordonne le paiement de la prestation compensatoire sous forme de versements périodiques pendant une période déterminée, le délit d’abandon de famille ne peut être constitué pour les défauts de paiement postérieurs à cette période », cette règle résultant de la combinaison des articles 227-3 du Code pénal et 275 du Code civil.
Cass. crim., 7 sept. 2016, no 14-82076, ECLI:FR:CCASS:2016:CR03474, M. X, PB (cassation sans renvoi CA Aix-en-Provence, 26 févr. 2014), M. Guérin, prés. ; SCP Gaschignard, av.
Le délit d’abandon de famille, prévu à l’article 227-3 du Code pénal, sanctionne « le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint, une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation ».
Peut être visé par cette infraction le débiteur défaillant d’une prestation compensatoire dont le paiement doit intervenir en plusieurs versements, comme