Pour réformer le jugement et rejeter la demande de prestation compensatoire présentée par l’épouse, l’arrêt de la cour d’appel retient que l’épouse percevra sa part de la vente de deux maisons acquises pendant le mariage, grâce essentiellement aux revenus de l’époux. En statuant ainsi, alors que la liquidation du régime matrimonial des époux étant égalitaire, il n’y avait pas lieu, en l’absence de circonstances particulières, de tenir compte, pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal, de la part de communauté devant revenir à l’épouse, la cour d’appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil.
Cass. 1re civ., 13 mai 2015, no 14-17534, ECLI:FR:CCASS:2015:C100509, Mme X c/ M. Y, D (cassation partielle CA Rouen, 17 oct. 2013), Mme Batut, prés. ; Me Foussard, SCP Delaporte, Briard et Trichet, av.
Nous avions espéré, après deux arrêts rendus fin 20131, que la Cour de cassation affirmerait le principe selon lequel les juges du fond doivent, pour apprécier la disparité entre les époux, tenir compte de l’ensemble du patrimoine des époux, y compris leurs droits dans la liquidation, quel que soit leur régime matrimonial.
Il est vrai cependant que deux arrêts rendus à la même période2 nous laissaient peu d’espoir. L’arrêt commenté vient malheureusement le confirmer, en dépit d’un arrêt