Recherche

PDF Revue
Imprimer
Télécharger
Revue

Gazette du Palais

N° 279 - 6 oct. 2015

Sauf circonstances particulières, la liquidation du régime matrimonial des époux communs en biens n'est pas prise en compte pour apprécier la disparité

6 oct. 2015

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 6 oct. 2015, n° 242a4, p. 29 Copier la référence
  • id : GPL242a4 Copier l'id

Auteur(s)

Élodie Mulon
Avocat au barreau de Paris, associé, Mulon Associés, membre du Conseil national des barreaux, ancien membre du conseil de l'Ordre

Thématique(s)

Auteur(s)

Élodie Mulon
Avocat au barreau de Paris, associé, Mulon Associés, membre du Conseil national des barreaux, ancien membre du conseil de l'Ordre

Pour réformer le jugement et rejeter la demande de prestation compensatoire présentée par l’épouse, l’arrêt de la cour d’appel retient que l’épouse percevra sa part de la vente de deux maisons acquises pendant le mariage, grâce essentiellement aux revenus de l’époux. En statuant ainsi, alors que la liquidation du régime matrimonial des époux étant égalitaire, il n’y avait pas lieu, en l’absence de circonstances particulières, de tenir compte, pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal, de la part de communauté devant revenir à l’épouse, la cour d’appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil.

Cass. 1re civ., 13 mai 2015, no 14-17534, ECLI:FR:CCASS:2015:C100509, Mme X c/ M. Y, D (cassation partielle CA Rouen, 17 oct. 2013), Mme Batut, prés. ; Me Foussard, SCP Delaporte, Briard et Trichet, av.

Nous avions espéré, après deux arrêts rendus fin 20131, que la Cour de cassation affirmerait le principe selon lequel les juges du fond doivent, pour apprécier la disparité entre les époux, tenir compte de l’ensemble du patrimoine des époux, y compris leurs droits dans la liquidation, quel que soit leur régime matrimonial.

Il est vrai cependant que deux arrêts rendus à la même période2 nous laissaient peu d’espoir. L’arrêt commenté vient malheureusement le confirmer, en dépit d’un arrêt