Dès lors que l’acte de naissance étranger n’est ni irrégulier, ni falsifié et que les faits qui y sont déclarés correspondent à la réalité, la circonstance que l’enfant est issu d’une convention de gestation pour autrui conclue et réalisée à l’étranger ne fait pas obstacle à la transcription dudit acte à l’état civil français.
Cass. ass. plén., 3 juill. 2015, no 14-21323, ECLI:FR:CCASS:2015:AP00619, M. X, PB (cassation partielle CA Rennes, 15 avr. 2014), M. Louvel, prés. ; SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Spinosi Sureau, av.
Cass. ass. plén., 3 juill. 2015, no 15-50002, ECLI:FR:CCASS:2015:AP00620, Procureur général près la cour d'appel de Rennes, PB (rejet pourvoi c/ CA Rennes, 16 déc. 2014), M. Louvel, prés. ; SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Spinosi et Sureau, av.
Pour la première fois depuis les arrêts Mennesson et Labassée rendus en juin 2014 par la CEDH1, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, se prononce à nouveau sur la transcription, sur les registres de l’état civil français, de l’acte de naissance d’un enfant issu d’une gestation pour autrui pratiquée à l’étranger. Ces décisions étaient donc particulièrement attendues, même si les circonstances très particulières dans lesquelles elles ont été