1) Au visa des articles 606 et 608 du Code de procédure civile (le second dans sa rédaction alors applicable), la Cour de cassation a considéré que le pourvoi en cassation formé contre l’arrêt rendu sur appel d’une ordonnance du juge de la mise en état, statuant sur un incident soulevé dans l’instance en divorce introduite par l’épouse contre l’époux sur le fondement de l’article 257, 7° du Code civil et qui a condamné le mari à verser à son épouse une provision à valoir sur ses droits dans la communauté, indépendamment de la décision sur le fond, n’est pas recevable, d’autant qu’il ne procède pas d’un excès de pouvoir et n’a pas mis fin à l’instance (1re espèce).
2) Les décisions en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi et il n’est dérogé à cette règle qu’en cas d’excès de pouvoir. En l’espèce, le pourvoi en cassation formé par l’époux à l’encontre de l’arrêt rendu sur appel d’une ordonnance de non-conciliation d’un juge aux affaires familiales, se bornant à statuer sur les mesures provisoires nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce prendra force de chose jugée, est