Dans le cas d’une distribution de dividendes par prélèvement sur les réserves, le droit de jouissance de l’usufruitier des parts sociales s’exerce sous la forme d’un quasi-usufruit sur le produit de cette distribution revenant aux droits sociaux démembrés. L’usufruitier se trouve donc tenu, en application de l’article 587 du Code civil, d’une dette de restitution qui, prenant sa source dans la loi, est déductible de l’actif successoral.
Cass. com., 27 mai 2015, no 14-16246, ECLI:FR:CCASS:2015:CO00515, Consorts X c/ Directeur général des finances publiques, PB (cassation CA Paris, 25 févr. 2014), Mme Mouillard, prés. ; Me Blondel, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Thouin-Palat et Boucard, av.
Les parts d’une société civile familiale avaient été démembrées entre le père, usufruitier, et sa femme et un de ses enfants, tous deux nus-propriétaires. Quelques années avant le décès du père, la collectivité des associés de cette société avait décidé une distribution de dividendes par prélèvement sur les réserves et avait constaté et accepté la constitution d’un quasi-usufruit sur les réserves ainsi distribuées revenant aux parts démembrées.
Le père, en sa qualité d’usufruitier, avait donc perçu seul les dividendes attachés aux parts sociales, sur le fondement du quasi-usufruit de l’article 587 du Code civil,