Pour rejeter la demande de prestation compensatoire de l’épouse, l’arrêt retient, par motifs adoptés, qu’aux termes de leur contrat de mariage reçu par un notaire en Allemagne, le 31 mars 2000, les époux ayant exclu « toute prestation compensatoire selon le droit allemand ou tout autre droit », l’épouse a renoncé, par avance, à toute prestation compensatoire ; cependant, en statuant ainsi, alors qu’il lui incombait de rechercher, de manière concrète, si les effets de la loi allemande n’étaient pas manifestement contraires à l’ordre public international français, la cour d’appel a violé l’article 15 du règlement n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 et les articles 8, 13 et 22 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires.
Cass. 1re civ., 8 juin 2015, no 14-17880, ECLI:FR:CCASS:2015:C100796, Mme Y c/ M. X, PB (cassation partielle CA Metz, 17 sept. 2013), Mme Batut, prés. ; SCP Ghestin, SCP Odent et Poulet, av.
Cet arrêt est l’occasion pour le Cour de cassation de rappeler qu’en dépit du net mouvement en faveur de l’autonomie de la volonté dans le droit de la désunion, le respect de l’ordre public international reste une exigence à laquelle on ne peut déroger.
M. X et Mme Y se sont mariés en 2000 en Allemagne où ils