La valeur du bien ayant fait l’objet d’une libéralité excédant la quotité disponible doit être appréciée, pour les besoins du calcul de l’indemnité de réduction, au regard de son état au jour où la libéralité a pris effet. S’agissant d’un legs universel en présence d’héritiers réservataires, lorsque la délivrance n’a pas été demandée dans l’année du décès, la date de prise d’effet du legs correspond à celle de sa délivrance, et non à celle du décès du testateur.
Cass. 1re civ., 28 mai 2015, no 14-15115, ECLI:FR:CCASS:2015:C100563, Consorts Y c/ Mme B, MM. X et C, PB (cassation partielle CA Paris, 27 nov. 2013), Mme Batut, prés. ; SCP Boré et Salve de Bruneton, av.
Le défunt, décédé en 2007, laissait pour lui succéder trois héritiers réservataires : son fils, sa fille et son petit-fils venant en représentation de son autre fille prédécédée. Par testament olographe, il avait institué une tierce personne légataire universel. Les héritiers avaient assigné la légataire universelle en réduction du legs, la succession se composant principalement d’une maison d’habitation.
Avant de revenir précisément sur le point objet de la cassation, à savoir la date à prendre en compte s’agissant de la prise d’effet du legs pour les besoins du calcul de l’indemnité de réduction, rappelons qu’en cas de