Dans un arrêt de principe, la Cour de cassation censure la cour d’appel pour avoir jugé éteintes des créances invoquées par un indivisaire (au titre du paiement d’un emprunt immobilier, de travaux d’amélioration, des taxes foncières), non déclarées ou tardivement à la procédure collective ouverte contre sa coindivisaire. S’agissant de créances de conservation ou de gestion de l’indivision, il pouvait toujours efficacement les faire valoir en application de l’article 815-17, alinéa 1er, du Code civil.
Cass. com., 2 juin 2015, no 12-29405, ECLI:FR:CCASS:2015:CO00544, M. X c/ Mme Y, PB (cassation partielle CA Versailles, 11 oct. 2012), Mme Mouillard, prés. ; SCP Didier et Pinet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, av.
1. La Cour de cassation se prononce à nouveau sur la confrontation entre le régime légal de l’indivision et le droit des procédures collectives, en présence de créances d’indivision nées avant la mise en redressement judiciaire d’un indivisaire.
Il est ici question de l’application concurrente des dispositions du Code de commerce relatives à la déclaration de créances devant être faite au mandataire judiciaire (actuel art. L. 622-24 C. com.) et des dispositions relatives au droit prioritaire de poursuite des créanciers de l’indivision, tel qu’instauré par l’article 815-17, alinéa 1er du Code