La Cour de cassation rappelle que lorsqu’un juge fixe les modalités d’exercice de l’autorité parentale d’un parent à l’égard de son enfant, il ne peut subordonner l’exécution de sa décision à la volonté de ce dernier, et que le refus d’organiser des contacts téléphoniques entre un parent et son enfant ne peut être motivé que par des motifs graves tenant à l’intérêt de ce dernier.
Cass. 1re civ., 28 mai 2015, no 14-16511, ECLI:FR:CCASS:2015:C100588, Mme X c/ M. Y, PB (cassation CA Bourges, 13 juin 2013), Mme Batut, prés. ; SCP Lyon-Caen et Thiriez, av.
Les principes posés par cet arrêt ne sont pas nouveaux, mais ils sont l’occasion d’évoquer deux sujets importants qui font le quotidien des praticiens du droit de la famille.
1. Le premier est celui de l’organisation des relations entre le parent non résident et l’enfant adolescent, qui le rejette et exprime clairement le souhait de ne plus le voir. En l’espèce, il s’agissait d’un garçon de 14 ans, en grande souffrance du fait du conflit conjugal intense qui durait depuis plusieurs années, et qui refusait de voir sa mère.
La question est la suivante : peut-on, dans ce genre de situation, conditionner le droit de visite et d’hébergement à la volonté de l’enfant ? La Cour de cassation y a, depuis longtemps et à plusieurs reprises, répondu par la négative (v. not. Cass.