La Cour de cassation rappelle que le créancier personnel d’un indivisaire peut intervenir au partage de son débiteur pour recouvrer sa créance par la voie oblique en application de l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil, à condition toutefois de justifier d’un intérêt à agir, lequel est inexistant lorsque le débiteur est redevable envers l’indivision d’une somme supérieure au montant de ses droits dans le partage.
Cass. 1re civ., 1er avr. 2015, no 14-11554, ECLI:FR:CCASS:2015:C100361, Mme Y, D (cassation partielle CA Paris, 23 oct. 2013), Mme Batut, prés. ; Me Foussard, SCP Delaporte, Briard et Trichet, av.
L’article 815-17, alinéa 3, du Code civil prévoit la possibilité, pour les créanciers personnels d’un indivisaire, de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir à celui-ci pour obtenir le recouvrement de leurs créances. Ce droit n’est en définitive qu’une application de l’action oblique prévue à l’article 1166 du Code civil.
En l’espèce, après le prononcé de son divorce en 1993, une ex-épouse a saisi en 2002 le tribunal de grande instance pour voir ordonner les opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux avec son ex-époux et solliciter l’attribution préférentielle de l’immeuble indivis. L’ex-époux, par ailleurs redevable d’une importante dette fiscale, était