Pour supprimer la prestation compensatoire versée sous forme de rente, les juges du fond retiennent que cette prestation n’a pas de nature alimentaire mais est destinée à compenser la disparité créée par la rupture du mariage, que le mariage a duré seize mois et que le maintien du versement représente un avantage manifestement excessif. En statuant ainsi, alors que la prestation compensatoire a un caractère mixte, à la fois alimentaire et indemnitaire, l’arrêt qui, pour supprimer la prestation compensatoire versée sous forme de rente, s’est fondé sur des circonstances prises en considération lors de son octroi, étrangères aux conditions de sa révision, a violé l’article 276-3 du Code civil.
Cass. 1re civ., 15 avr. 2015, no 14-11796, ECLI:FR:CCASS:2015:C1500418, Mme Y c/ M. X, D (cassation CA Caen, 27 juin 2013), Mme Batut, prés. ; SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, av.
Cet arrêt du 15 avril 2015 permet à la Cour de cassation de clarifier deux aspects fondamentaux de la prestation compensatoire – son caractère hybride et ses conditions de révision – lorsque celle-ci a été fixée sous forme de rente viagère après l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000.
En l’espèce, les époux avaient divorcé par consentement mutuel. Ils avaient prévu que