LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 26 octobre 1990 sous le régime de la communauté légale ; qu'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux et l'a condamné à verser une prestation compensatoire ;
Sur les deux premiers moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce aux torts partagés des époux et rejeter la demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 266 du code civil ;
Attendu qu'après avoir relevé que chaque époux avait commis des violences sur son conjoint, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement estimé que ces faits justifiaient le prononcé du divorce aux torts partagés des époux ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que, pour réformer le jugement et rejeter la demande de prestation compensatoire présentée par Mme