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Revue

Gazette du Palais

N° 302 - 29 oct. 2013

Sauf circonstances particulières et lorsque la liquidation de la communauté est égalitaire, la part revenant à chacun ne doit pas être prise en compte pour fixer la prestation compensatoire

29 oct. 2013

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 29 oct. 2013, n° 152j3 Copier la référence
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Auteur(s)

Élodie Mulon
Avocat à la cour, barreau de Paris, associé, Mulon & Casey Associés

Thématique(s)

Auteur(s)

Élodie Mulon
Avocat à la cour, barreau de Paris, associé, Mulon & Casey Associés

1) Pour débouter l’épouse de sa demande de prestation compensatoire, l’arrêt retient qu’elle a bénéficié de la jouissance gratuite du domicile conjugal et d’une pension alimentaire de 3 000 € par mois, depuis le 31 mai 2005.

En prenant ainsi en considération les avantages constitués par la jouissance du domicile conjugal et par la pension alimentaire attribuées à Mme X au titre du devoir de secours pendant la durée de l’instance, la cour d’appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil.

2) Pour statuer comme il l’a fait, l’arrêt retient encore que l’important patrimoine acquis pendant le mariage, par l’industrie exclusive du mari, sera partagé par moitié.

En statuant ainsi, alors que la liquidation du régime matrimonial des époux étant égalitaire, il n’y avait pas lieu, en l’absence de circonstances particulières, de tenir compte, pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal, de la part de communauté devant revenir à l’épouse, la cour d’appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil.

Cass. 1re civ., 11 sept. 2013, no 12-21195, ECLI:FR:CCASS:2013:C100859, Mme X c/ M. Y, D (cassation partielle CA Aix-en-Provence, 10 avr. 2012), M. Charruault, prés. ; SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Thouin-Palat et Boucard, av.

Cet arrêt est d’abord l’occasion de