Pour fixer la somme mensuelle que l’époux doit payer à sa femme à titre de contribution aux charges du mariage, la cour d’appel se borne à relever, s’agissant des frais relatifs à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun, que le père justifie avoir réglé les frais de cantine et de centre aéré jusqu’en mai 2011, et que la mère acquitte, en sus des dépenses d’entretien courant pour l’enfant et elle-même, un loyer mensuel de 319,51 €.
En se déterminant ainsi, sans prendre en compte la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun mise à la charge du père par jugement du 2 mars 2010, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. L’arrêt est cassé au visa de l’article 214 du Code civil.
Alors que la contribution aux charges du mariage ne distingue pas, en règle générale, entre les besoins de l’épouse et ceux de l’enfant, et doit permettre de faire face à l’ensemble des charges de la famille, cette décision constitue une illustration contraire, puisque la contribution aux charges du mariage s’ajoute ici à celle due pour l’enfant, dont il doit être évidemment tenu compte pour calculer la première.
Cass. 1re civ., 25 sept. 2013, no 12-21417, ECLI:FR:CCASS:2013:C100977, Mme X c/ M. Y, D (cassation partielle CA Lyon, 16 janv. 2012), M. Charruault, prés. ; SCP Célice, Blancpain et