En l’espèce, un jugement du 8 mars 2006 a prononcé le divorce par consentement mutuel des époux X et Y, et a homologué la convention définitive portant règlement des effets du divorce. Celle-ci prévoyait le versement par l’époux, à titre de prestation compensatoire, d’une rente viagère mensuelle de 360 €. Quatre ans plus tard, en avril 2010, l’époux saisit le juge d’une demande de révision en invoquant une diminution importante de ses ressources. Saisie de cette affaire, la cour d’appel de Montpellier le déboute au motif que, bien qu’un changement important soit constaté dans les ressources du débiteur, celui-ci ne démontre pas que son appauvrissement ne lui était pas imputable.
La Cour de cassation casse l’arrêt pour violation de la loi, au visa de l’article 276-3 du Code civil, en retenant que la révision de la prestation compensatoire fixée sous forme de rente est subordonnée à la seule condition d’un changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties et, qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas.
Cass. 1re civ., 11 sept. 2013, no 12-20410, ECLI:FR:CCASS:2013:C100881, M. X c/ Mme Y, D (cassation CA Montpellier, 12 oct. 2011), M. Charruault, prés. ; SCP Lyon-Caen et Thiriez, av.
La solution retenue par les