Le juge, en prononçant le divorce des époux, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, désigne un notaire.
Pour débouter Mme Y de sa demande tendant à la désignation d’un notaire pour procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, l’arrêt retient qu’à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir, le cas échéant, le juge aux affaires familiales d’une action en partage judiciaire, et qu’il n’y a pas lieu de procéder, à ce stade, à la désignation d’un notaire.
En statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs en violation de l’article 267, alinéa 1, du Code civil, ensemble l’article 1361, alinéa 2, du Code de procédure civile.
Cet arrêt vient confirmer encore, si besoin était, la position de la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 12 juin 2013, n° 12-18211 – Cass. 1re civ., 7 nov. 2013, n° 12-17394 – Cass. 1re civ., 12 avr. 2012, n° 11-20195) sur la possibilité, pour le juge du divorce, de désigner à ce stade un notaire chargé des opérations de liquidation et de partage.
Cass. 1re civ., 11 sept. 2013, no 12-18512, ECLI:FR:CCASS:2013:C100869, Mme Y c/ M. X, PB (cassation partielle CA Douai, 2 févr. 2012), M. Charruault, prés. ;