1) Pour fixer le montant de la prestation compensatoire due à l’épouse, l’arrêt retient que, l’épouse ayant perçu une somme supérieure à 160 000 € en exécution du devoir de secours, elle avait grevé d’autant plus les ressources de son époux depuis la date de l’ordonnance de non-conciliation.
En statuant ainsi, alors que c’est au moment du prononcé du divorce, qui met fin au devoir de secours, que le juge doit se placer pour fixer la prestation compensatoire, la cour d’appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil. (1re espèce)
2) Pour fixer à 1 000 € par mois pendant huit ans, la somme due à Mme X au titre de la prestation compensatoire, l’arrêt retient que, compte tenu du montant perçu au titre du devoir de secours, évalué à la somme de 579 640 €, Mme X « disposait d’une possibilité d’épargne ».
En statuant ainsi, sans s’assurer de la réalité de cette épargne, la cour d’appel, qui a statué par des motifs hypothétiques, a violé l’article 455 du Code de procédure civile. (2de espèce)
Cass. 1re civ., 11 sept. 2013, no 12-18569, ECLI:FR:CCASS:2013:C100891, Mme X c/ M. Y, D (cassation CA Paris, 9 févr. 2012), M. Charruault, prés. ; Me Le Prado, SCP de Nervo et Poupet, av.
Cass. 1re civ., 10 juill. 2013, no