Selon l'article 373-2-9, alinéa 3, du Code civil, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités du droit de visite de l'autre parent.
La cour d'appel, constatant que le droit de visite restreint et médiatisé accordé au père réactivait leurs souffrances psychologiques, s'est bornée à dire qu'à défaut d'éléments nouveaux, plutôt qu'une suspension demandée par la mère et afin d'adapter le droit de visite et d'hébergement à l'évolution des enfants suivie par le juge des enfants, l'exercice de ce droit sera laissé à l'accord des parties. En statuant ainsi, alors que, faute de constatation de la teneur d'un tel accord, il lui incombait de fixer les modalités d'exercice du droit de visite du père à l'égard de ses enfants, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé.
Cass. 1re civ., 26 juin 2013, no 12-15677, ECLI:FR:CCASS:2013:C100683, Mme Y c/ M. X, D (cassation partielle CA Chambéry, 21 sept. 2010), M. Charruault, prés. ; SCP Didier et Pinet, av.