Ayant souverainement relevé que la résidence habituelle de l'enfant avant son départ vers la France avec son père se situait au Texas, où il était normalement scolarisé, et constaté que le père avait obtenu d'une juridiction texane, qu'il avait lui-même saisie, la remise temporaire de l’enfant, à charge pour lui de se présenter devant le même tribunal quatre jours plus tard pour statuer sur la garde de l'enfant lors d'une audience contradictoire, la cour d'appel a décidé à bon droit, sans dénaturation, que le départ en France du père avec son fils, au mépris de cette décision de justice américaine, constituait un déplacement illicite au sens de l'article 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980.
Ayant ensuite estimé que les allégations du père quant au danger encouru par l'enfant auprès de sa mère au sens de l'article 13, b), de ladite convention étaient sans fondement sérieux, la cour d'appel, qui a pris en compte les sentiments exprimés par l'enfant lors de son audition par les services de police, lequel ne manifestait, aux dires mêmes du père, aucune opposition formelle à son retour, a, sans méconnaître les textes visés par le moyen, ordonné le retour de l'enfant.
Cass. 1re civ., 25 sept. 2013, no 12-22651, ECLI:FR:CCASS:2013:C101035, M. X c/ Mme Y, D (rejet pourvoi c/ CA Aix-en-Provence, 22 nov. 2011), M. Charruault, prés. ; SCP Boré et Salve