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Revue

Gazette du Palais

N° 302 - 29 oct. 2013

Reconnaissance en France des contrats de gestation pour autrui : maintien de la position traditionnelle de la Cour de cassation

29 oct. 2013

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 29 oct. 2013, n° 152c8 Copier la référence
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Auteur(s)

Maxime Eppler
Avocat à la cour, barreau de Paris, DBO Avocats

Thématique(s)

Auteur(s)

Maxime Eppler
Avocat à la cour, barreau de Paris, DBO Avocats

En l’état du droit positif est justifié le refus de transcription d’un acte de naissance fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays, lorsque la naissance est l’aboutissement, en fraude à la loi française, d’un processus d’ensemble comportant une convention de gestation pour le compte d’autrui, convention qui, fut-elle licite à l’étranger, est nulle d’une nullité d’ordre public selon les termes des articles 16-7 et 16-9 du Code civil.

Dès lors, c’est à bon droit que la cour d’appel, qui a caractérisé l’existence d’un tel processus frauduleux, en a déduit que l’acte de naissance établi par les autorités indiennes ne pouvait être transcrit sur les registres de l’état civil français, les dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et de la Convention internationale des droits de l’enfant ne pouvant être utilement invoquées.

Au surplus, c’est également à bon droit que la cour d’appel prononce l’annulation de la filiation paternelle sur le fondement de l’article 336 du Code civil, retenant une fraude à la loi, le bien-fondé de cette action n’étant pas soumis à la preuve que l’auteur de la reconnaissance est le père de l’enfant (1re espèce).

Parallèlement, encourt la censure la décision de la cour d’appel qui ordonne la transcription, alors qu’elle avait retenu que les éléments réunis par le ministère public