Le moyen ne tend, en l’espèce, qu’à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui, après avoir constaté que les époux avaient été mariés pendant plus de trente ans, que l’époux possédait un patrimoine propre très important et un niveau de revenu confortable, dont ils avaient, pour l’un et l’autre, précisé les montants, alors que son épouse avait cessé de travailler à compter du mariage pendant huit ans pour se consacrer à son foyer et à l’éducation des deux enfants, puis avait repris son activité de pharmacien assistant à temps partiel pendant vingt-et-un ans, pour ne la reprendre à temps complet qu’en 2005, ont estimé que la situation matérielle et professionnelle de chacune des parties établissait que la rupture du lien conjugal entraînait une disparité au détriment de l’épouse, justifiant que lui soit allouée une prestation compensatoire prenant la forme d’un capital de 370 000 €.
Cet arrêt constitue une illustration des éléments retenus par le juge pour apprécier la disparité entre les époux et est l’occasion de rappeler que cette appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond, dès lors, toutefois, que ces derniers ont pris soin de relever les éléments sur lesquels ils se fondent.
Cass. 1re civ., 10 juill. 2013, no 12-13252, ECLI:FR:CCASS:2013:C100767, M. X c/ Mme Y, D (rejet pourvoi c/ CA Toulouse, 15 nov.