LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... se sont mariés en 1983, sans contrat préalable ; que l'épouse a engagé une procédure en divorce pour faute et a sollicité une prestation compensatoire ;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce aux torts partagés des époux ;
Attendu, qu'ayant estimé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que les griefs allégués par le mari constituaient une faute au sens de l'article 242 du code civil, la cour d'appel a nécessairement estimé que les faits imputables à l'épouse n'étaient pas excusés par le comportement de son conjoint ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que, pour fixer le montant de la prestation compensatoire due à Mme X..., l'arrêt énonce que, compte tenu de l'exécution du