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Jurisprudence
11 sept. 2013

Cour de cassation, Première chambre civile, 11 septembre 2013, n°12-18.512

11 sept. 2013
  • id : CC-11092013-12_18512 Copier l'id

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Résumé

En application des articles 267, alinéa 1, du code civil et 1361, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales, en prononçant le divorce des époux, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, désigne un notaire

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 16 juillet 1983 ; qu'un jugement du 21 décembre 2010 a prononcé le divorce des époux, ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et dit n'y avoir lieu à la désignation d'un notaire ;

Sur les premier et second moyens du pourvoi principal, ci-après annexés :

Attendu que les griefs de ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 267, alinéa 1, du code civil, ensemble l'article 1361, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que le juge en prononçant le divorce des époux ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, désigne un notaire ;

Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande tendant à la désignation d'un notaire pour procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, l'arrêt retient qu'à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de