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Jurisprudence
11 sept. 2013

Cour de cassation, Première chambre civile, 11 septembre 2013, n°12-20.410

11 sept. 2013
  • id : CC-11092013-12_20410 Copier l'id

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 276-3 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, M. X... et Mme Y... se sont mariés en 1973 ; que, par jugement du 8 mars 2006, un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce par consentement mutuel et homologué la convention fixant, en faveur de l'épouse, une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle viagère de 360 euros ; que, le 26 avril 2010, M. X..., invoquant une diminution importante de ses ressources, en a sollicité la révision judiciaire ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt, après avoir constaté que M. X... avait subi un changement important dans ses ressources, relève qu'après avoir fait l'objet d'un licenciement, qui lui a été notifié le 10 avril 2006, soit un mois seulement après le jugement de divorce, celui-ci a été inscrit à deux reprises à l'ANPE, en juin 2006 et juillet 2009, puis, fin août 2009, au répertoire des métiers, en qualité d'artisan, dont il a été radié en février 2010, avant de solliciter, en janvier 2010, le revenu de solidarité active, dont il bénéficie depuis le