LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 novembre 2011), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 5 juin 1976, sous le régime de la séparation de biens ; que par jugement du 8 octobre 2009, leur divorce a été prononcé, M. X... étant condamné à verser à son épouse une prestation compensatoire en capital ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer la prestation compensatoire à la somme de 370 000 euros ;
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 270 et 271 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui, après avoir constaté que les époux avaient été mariés pendant plus de trente ans, que M. X... possédait un patrimoine propre très important et un niveau de revenu confortable alors que son épouse avait cessé de travailler à compter du mariage pendant huit ans pour se consacrer à son foyer et à l'éducation des deux enfants, puis avait repris son activité de pharmacien assistant à temps partiel pendant vingt et un ans, pour ne la reprendre à