73. En fin de cycle de vie, l’écrit électronique doit faire l’objet d’une conservation aux fins éventuelles de preuve, prise en charge par un archivage électronique. Dans une démarche raisonnée, il convient de déterminer quelle est la dimension juridique de l’archivage pris en soi-même, indépendamment de toute autre considération. La réflexion, s’appuyant sur des considérations techniques, notamment organisées et structurées par des normes techniques, permet d’ébaucher un cadre juridique général de l’archivage susceptible de s’appliquer à la plupart des types de stockage et dans la plupart des États.
§ 1. La fiabilité : pourquoi ?
74. Le droit hésite à accorder une confiance totale à la technique, du fait des divers incidents susceptibles d’émailler les processus de traitement et d’échanges d’information. Dans un secteur aussi complexe et évolutif que le numérique, le droit peut sans doute reprocher à la technique son manque de fiabilité. Lorsqu’il s’agit de conservation assurée par la technologie, l’utilisateur attend d’un système d’archivage électronique une fiabilité qui lui garantit la récupération de ce qu’il aura précédemment déposé. Le procédé doit être fiable, c’est-à-dire susceptible d’aboutir à la fin pour lequel il a été mis en œuvre. La sanction, juridique, est la suivante : si la fiabilité du procédé est établie, le procédé devrait