101. Dans la section précédente, nous avons parcouru le complexe documentaire de la signature électronique en vue de sa reconnaissance juridique. À travers cette hiérarchisation de textes juridiques, c’est en quelque sorte la forme de la reconnaissance que nous visions. Il est temps de s’intéresser au fond de l’affaire. Ce n’est pas une mince affaire ; selon les organisations internationales ou régionales, selon les États, la sensibilité est différente. Procédons par approches successives.
§ 1. Le périmètre juridique de la signature électronique
102. Deux considérations liminaires sont à considérer concernant le « périmètre » (selon le terme des techniciens) de la signature électronique. L’une procède de la technique sécuritaire, l’autre du droit.
D’abord, la signature n’empiète pas sur le chiffrement. Il s’agit d’un débat déjà évoqué. La définition et la promotion d’un cadre commun pour la signature électronique correspondant à l’état de l’art mettent en œuvre des moyens cryptographiques. En se référant au fonctionnement technique de la SE, on peut vérifier que la cryptographie ne concerne que la création et la vérification de la signature et non le message signé. Au contraire, toute tentative de réguler la confidentialité des échanges électroniques rencontrerait l’opposition de certains États membres qui mettraient en avant les