Lorsqu’un époux se trouve hors d'état de manifester sa volonté (hospitalisation, âge avancé...), lorsqu’il met en péril l'intérêt de la famille ou lorsque les époux sont en désaccord, la vie patrimoniale du ménage peut s’en trouver affectée. Les hypothèses de crise du ménage sont prévues aux articles 217, 218, 219 et 220-1 du Code civil et plus spécifiquement pour le régime de communauté légale aux articles 1426 et 1429 du même code. Le juge aux affaires familiales est compétent sauf dans les cas où l'époux se trouve hors d'état de manifester sa volonté ; dans cette hypothèse, le juge des tutelles doit être saisi.
Un époux peut se voir retirer, provisoirement ou durablement, une partie de ses pouvoirs sur certains biens lorsqu'il met en péril la famille par son comportement.
Les retraits à caractère provisoire
L'article 220-1 du Code civil prévoit que « si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met en péril les intérêts de la famille, le président du tribunal judiciaire peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts ».
Le retrait prévu à l’article 220-1 du Code civil permet, en cas de séparation de fait des époux, d'éviter que l'un d'eux n'abuse de ses pouvoirs. Toutefois, cette mesure étant temporaire, elle ne peut avoir vocation à organiser une séparation de fait durable. Le retrait de pouvoir