103. Insaisissabilité des biens publics. – L’article L. 2311-1 du Code général de la propriété des personnes publiques dispose : « les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 sont insaisissables ». Le fondement de la règle réside dans la personnalité publique 229. C’est une règle ancienne que le Tribunal des conflits a consacré dès 1899 dans l’arrêt Association syndicale du canal de Gignac 230. La postérité de l’arrêt tient aux indices que celui-ci énumère pour ranger les associations syndicales de propriétaires dans la catégorie des établissements publics. Or parmi ces indices, on trouvait, dans le règlement relatif à l’organisation de ces associations, le pouvoir conféré aux préfets d’inscrire d’office les dépenses obligatoires de ces associations. Le Tribunal des conflits voyait là l’un « des caractères essentiels des établissements publics, vis-à-vis desquels ne peuvent être suivies les voies d’exécution instituées par le Code de procédure civile pour le recouvrement des créances sur les particuliers ».
Maurice Hauriou n’a pas manqué de critiquer les conséquences d’une telle solution à l’égard d’une entreprise dont l’activité ne lui semblait pas poursuivre directement un intérêt public : en cessant d’être « un débiteur civil pour devenir un débiteur administratif, [... l’association syndicale]