467. Fondement et critère de la compétence des tribunaux judiciaires. – La gestion du domaine privé étant étrangère à la puissance publique, les actes individuels qui y ont trait « ne mettent en œuvre aucune prérogative de puissance publique distincte de l’exercice par un particulier de son droit de propriété ». Il s’agit d’actes de droit privé dont les litiges « relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires 933 ». La compétence judiciaire est donc liée à la nature patrimoniale des actes de gestion du domaine privé.
Si le fondement de cette compétence juridictionnelle apparaît clairement, son étendue exacte a suscité d’importantes difficultés en l’absence de critères fiables.
La compétence des tribunaux judiciaires pour connaître des litiges intéressant le domaine privé s’est en effet heurtée à la conception extensive de l’acte détachable de la gestion de ce domaine. S’inscrivant dans le droit fil d’une jurisprudence bien établie 934, le Tribunal des conflits a ainsi affirmé dans sa décision du 14 février 2000, Commune de Baie-Mahaut et Société Rhoddlams que « le juge administratif est seul compétent pour connaître d’un déféré préfectoral dirigé contre les délibérations de conseils municipaux et les arrêtés des maires, même si leur objet était l’autorisation et la passation des contrats 935 ». La nature d’acte administratif