425. Dualité de régimes. – Le Code général de la propriété des personnes publiques procède à la codification à droit constant de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 du régime des AOT constitutives de droits réels délivrées par l’État sur son domaine public artificiel (art. L. 2122-6 et s.). Il étend le dispositif au domaine public des collectivités territoriales et de leurs groupements (art. L. 2122-20). Mais le régime juridique des AOT délivrées par les collectivités territoriales (B) diffère de celui des AOT délivrées par l’État (A).
A Les AOT constitutives de droits réels sur le domaine public de l’État
426. Caractères de l’AOT. – L’article L. 2122-6 du Code général de la propriété des personnes publiques dispose : « le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public a, sauf prescription contraire de son titre, un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu’il réalise pour l’exercice d’une activité autorisée par ce titre ». L’octroi du droit réel signifie que le titulaire dispose, pour la durée de l’autorisation, des « prérogatives et obligations du propriétaire ». Il est précisé que la durée ne saurait excéder 70 ans. Le droit réel ne porte que sur les ouvrages, constructions et installations construits par l’occupant sur le domaine public. Mais la reconnaissance du droit