552. Présentation. – La possibilité, pour le juge, d’ordonner la destruction d’un ouvrage public mal planté procède d’un pouvoir conditionné (A) et qui est cantonné au contentieux de l’exécution des décisions juridictionnelles administratives (B). La décision juridictionnelle traduit la mise en œuvre d’un pouvoir discrétionnaire et la prise en compte de considérations d’opportunité (C).
553. Conception extensive de l’ouvrage public. – La mise en œuvre du pouvoir juridictionnel suppose, avant toute chose, l’existence d’un ouvrage public. À cet égard, la reconnaissance du pouvoir juridictionnel a certainement incité le Conseil d’État à proposer une définition générale de l’ouvrage public dans l’avis contentieux M. et Mme Béligaud à partir de trois éléments : un immeuble ayant reçu un aménagement spécial et affecté à l’utilité publique 1185. Or, dans un arrêt en date du 14 octobre 2011, le Conseil d’État a étendu la solution dégagée dans l’arrêt Commune de Clans à l’hypothèse où l’ouvrage public n’existe pas en tant tel puisqu’il est en cours d’aménagement et qu’il n’est pas encore affecté à l’utilité publique. Il s’agit en effet d’interrompre la construction de l’immeuble dont on sait déjà que celui-ci est irrégulièrement implanté. En l’espèce, la Commune de Valmeinier, siège d’une station