CA Paris, P. 3, ch. 1, 6 nov. 2024, no 22/13813
1. Les articles 1003 et 1010 du Code civil distinguent le legs universel du legs à titre universel. En effet, le legs universel s’illustre dans la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès, tandis que le legs à titre universel est la disposition par laquelle le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer. C’est dans cette dernière disposition que peut s’inscrire le legs de la quotité disponible. En outre, la jurisprudence admet déjà qu’il y a bien lieu de distinguer le cas où le testateur institue l’un de ses enfants en qualité de légataire universel de celui où le testateur l’institue légataire de la quotité disponible (Cass. 1re civ., 17 nov. 2021, n° 20-11.732).
2. En l’espèce, la testatrice précisait dans son testament sa volonté de léguer « l’entière quotité disponible » à l’un de ses trois enfants. Ce dernier se prétendait dès lors légataire universel et affirmait à ce titre avoir vocation à recueillir l’universalité des biens de la défunte, considérant qu’il n’y avait aucune masse indivise entre lui-même et les autres héritiers réservataires. Or, en précisant sa volonté de lui léguer « l’entière quotité disponible », la testatrice entendait