CA Paris, P. 1, ch. 3, 24 oct. 2024, no 24/12032
1. La cour d’appel affirme la compétence territoriale du tribunal judiciaire susceptible de connaître de l’instance au fond. En effet, la combinaison des articles 145, 42 et 46 du Code de procédure civile répond à un double impératif de lisibilité et de prévisibilité. Le juge compétent peut donc être le président du tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum sont sollicitées.
En l’espèce, la partie demanderesse a assigné les parties défenderesses auprès du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. Le litige concernait des malfaçons sur un immeuble situé aux Portes-en-Ré. Plusieurs défendeurs avaient leur siège social dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris. Le président de ce dernier pouvait donc être compétent.
2. La cour exclut la possibilité d’une dérogation au principe fondée sur le caractère immeuble du bien, objet de la mesure d’expertise in futurum. Le caractère immeuble du bien ne joue pas sur la détermination de la compétence territoriale. En effet, dans son arrêt, la cour rappelle que les règles de la procédure civile doivent respecter un double impératif de lisibilité et de prévisibilité dans le but d’assurer une sécurité juridique et une bonne administration de la justice. De