CA Paris, P. 6, ch. 1-A, 30 oct. 2024, no 24/03688
1. Le commissaire de justice se doit de relater dans l’acte les diligences accomplies pour effectuer la signification à personne morale ainsi que les circonstances pouvant la rendre impossible conformément à l’article 655 du Code de procédure civile. Dès lors, en application de l’article 690 du Code de procédure civile, la signification destinée à une personne morale de droit privé est valablement faite au lieu de son établissement. À défaut d’un tel lieu, en la personne de l’un de ses membres habilités à la recevoir. En l’espèce, le siège social de l’intimé existait, la société P.M.G.C n’avait pas contesté l’adresse de la signification comme n’étant pas son siège social.
2. Du reste, aucune disposition n’impose la mention de l’heure de passage dans l’acte de signification, il ne peut être exigé du commissaire de justice d’y faire référence. En l’espèce, la société P.M.G.C exposait que, faute de mention de l’horaire, il n’était pas permis de savoir si la fermeture de la société, évoquée dans l’acte, était celle liée à la pause déjeuner ou un autre type de fermeture.
3. Enfin, le commissaire de justice n’a en aucun cas l’obligation de mentionner le nom du voisin lors de la vérification de l’adresse ; cette mention n’est nullement requise par les textes ni par la