CA Paris, P. 5, ch. 16, 29 oct. 2024, no 23/02368 : cette décision n’étant pas en open data, elle n’est pas encore consultable en ligne
1. L’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 29 octobre 2024 illustre de manière significative le dialogue entre l’arbitrage international et le droit de la concurrence, en particulier au regard de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
2. Dans la continuité de la jurisprudence Eco Swiss de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE, 1er juin 1999, n° C-126/97), l’arrêt rappelle que les règles de concurrence de l’Union européenne relèvent de l’ordre public international. À ce titre, leur violation peut justifier le refus d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale. Il appartient toutefois à la partie requérante de caractériser l’atteinte par indices graves, précis et concordants ; ce que les sociétés requérantes n’étaient pas parvenues à faire en l’espèce.
3. L’intérêt principal de l’arrêt réside dans l’affirmation selon laquelle la violation des règles du droit français de la concurrence sanctionnant le déséquilibre significatif ne peut être considérée comme portant atteinte à la conception française de l’ordre public international. La cour, qui relève que l’invocation de ces dispositions par les appelantes s’inscrivait