CA Paris, P. 5, ch. 6, 3 juill. 2024, no 23/17847
1. L’article 8 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I bis, prévoit la possibilité, en présence d’une pluralité de défendeurs, d’attraire une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, dès lors que les demandes sont liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps, l’objectif étant d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. Cette connexité n’a pas toujours été reconnue, notamment lorsque les fondements juridiques ou les lois applicables différaient.
En l’espèce, les actions en responsabilité intentées par le plaignant, victime d’une escroquerie à l’investissement dans les crypto-monnaies, à l’encontre de la banque française à partir de laquelle le virement litigieux a été effectué, et de la banque polonaise, réceptrice dudit virement, sont connexes en ce qu’elles s’inscrivent dans une même situation de fait et de droit. Ainsi, il résulte de l’article 8 du règlement Bruxelles I bis que la prorogation de compétence (ou connexité européenne) lui permet d’attraire devant les juridictions françaises la banque