CA Paris, P. 5, ch. 4, 23 oct. 2024, no 22/15754
1. L’extranéité des parties n’entraîne pas en soi l’incompétence des juridictions françaises. À défaut de texte international portant sur la compétence juridictionnelle, la compétence internationale dépendra des règles de compétence territoriale internes, comme l’affirme de manière constante la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 30 oct. 1962 – Cass. 1re civ., 13 avril 2023, n° 22-15.689). Les règles de compétence territoriale internes dépendent quant à elles de la nature de l’action.
2. En l’espèce, le ministre chargé de l’Économie a intenté une action contre les sociétés Google après une enquête qui aurait révélé que le contrat conclu entre les sociétés Google et les développeurs français créait un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l’ancien article L. 442-6, I, 2°, du Code de commerce. La société Google a opposé une exception d’incompétence. Après avoir jugé cette exception recevable, la cour, examinant son bien-fondé, a considéré que le règlement Bruxelles I bis ne s’appliquait pas car l’action intentée par le ministre constitue un acte accompli dans l’exercice de la puissance publique au sens du règlement Bruxelles I bis, ce qui est exclu de son champ d’application. Il