CA Paris, P. 4, ch. 3, 19 sept. 2024, no 21/16791
Aux termes du paragraphe I de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, lorsqu’un propriétaire souhaite donner congé à son locataire, il ne peut le faire qu’en raison de sa volonté de vendre ou de reprendre le logement, ou bien encore pour un motif légitime et sérieux. Il est précisé que dans cette hypothèse, le délai de préavis est de six mois. En outre, il est précisé qu’en cas de contestation, le juge est habilité, y compris d’office, à apprécier la réalité du motif invoqué à l’appui du congé, ainsi que le respect des exigences prévues au présent article. Il peut, le cas échéant, prononcer la nullité du congé lorsque la non-reconduction du bail ne se justifie pas par des éléments présentant un caractère sérieux et légitime.
Le paragraphe II du même article ajoute que, lorsque le congé est justifié par la décision de vendre le logement, le prix et les conditions de la vente envisagée doivent être indiqués. Dès lors, le congé vaut offre de vente pour le locataire pendant un délai de deux mois à compter du préavis. Toutefois, à l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local, à défaut d’avoir accepté l’offre.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation,